1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer.
2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 9, le directeur général de l'ENSM délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle.
3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.