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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021)



I. - Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, bénéficient, pour cette activité, d'une avance au titre des spécialités pharmaceutiques et des prestations mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, des produits et prestations mentionnés au même article, des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation et des médicaments qui, préalablement à l'obtention de leur autorisation de mise sur le marché, ont bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-7-3 du même code.

Le niveau de l'avance dont bénéficient ces établissements correspond au montant des recettes perçues par l'établissement en 2020, issu des fichiers prévus au troisième alinéa du II de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations.

II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement le montant de l'avance qui lui est allouée. Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.

La caisse concernée verse chaque mois, durant la période concernée, un montant égal à un douzième de l'avance mentionnée au I au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.

Au plus tard le 5 mars 2022, le montant des recettes perçues par l'établissement fait l'objet d'une régularisation, sur la base des recettes effectivement valorisées des spécialités pharmaceutiques au cours la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

a) Lorsque la comparaison fait apparaître que le montant des recettes effectivement valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées au I est supérieur au montant des recettes notifiées par l'agence régionale de santé au cours des transmissions précédentes, les caisses mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procèdent au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.

Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :

Montant des recettes valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 mentionnées au I - montant des recettes notifiées par les agences régionales au cours des transmissions précédentes.

b) Lorsque la comparaison fait apparaître que le montant des recettes effectivement valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées au I est inférieur au montant des recettes notifiées par l'agence régionale de santé au cours des transmissions précédentes, les caisses mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procèdent au recouvrement du montant du différentiel par retenue sur les versements de toute nature.

Le montant dû par l'établissement est calculé de la façon suivante :

Montant des recettes notifiées par les agences régionales de santé au cours des transmissions précédentes - montant des recettes valorisées au titre des spécialités pharmaceutiques pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 mentionnées au I.