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Article D592 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D592 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par l'article 198.