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Article D404 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D404 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite.