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Article R2324-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Pour la mise en œuvre dans les jardins d'enfants des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-36, les établissements constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

1° Petits jardins d'enfants : 0,5 équivalent temps plein de directeur ;

2° Jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein de directeur ;

3° Grands jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,75 équivalent temps plein de directeur adjoint.

II.-La direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à toute personne répondant aux exigences fixées à l'article R. 2324-34 ainsi qu'à toute personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en école maternelle ou auprès de jeunes enfants.