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Article R2324-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :

1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;

2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;

3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;

4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;

5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.

II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.