Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :
1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ;
2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;
3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;
4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;
5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.