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Article R2324-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ;

2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;

4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;

5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.