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Article R2324-46-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-46-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie mentionnée au 1° de l'article R. 2324-17 respecte les durées minimales d'intervention suivantes :

1° Micro-crèche : 10 heures annuelles, dont 2 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” ;

2° Petite crèche : 20 heures annuelles, dont 4 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” ;

3° Crèche : 30 heures annuelles, dont 6 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,20 équivalent temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;

4° Grande crèche : 40 heures annuelles, dont 8 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,30 équivalent temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;

5° Très grande crèche : 50 heures annuelles, dont 10 heures par trimestre, complétées par 10 heures annuelles par tranche supplémentaire de 20 enfants, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,40 équivalent temps plein, complété de 0,10 équivalent temps plein par tranche complète supplémentaire de 20 places, de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40.