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Article R2324-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2324-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental indique :

1° Le nom et la raison sociale de la personne morale gérant l'établissement ou le service ;

2° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 ;

3° La capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 ;

4° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;

5° Les jours et horaires d'ouverture ;

6° Si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions pour un ou plusieurs autres établissements en application de l'article R. 2324-34-2 ou du II de l'article R. 2324-46-5 ;

7° La règle d'encadrement choisie par l'établissement en application du II de l'article R. 2324-46-4 lorsque l'établissement relève du 1° du II de l'article R. 2324-17 ;

8° S'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel tel que défini à l'article R. 2324-49 ;

9° S'il s'agit d'un établissement à gestion parentale tel que défini à l'article R. 2324-50.

Sous réserve de l'application du III de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique.

Indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I.