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Article R2324-50-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-50-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements ou services à gestion parentale, les obligations de contrôle des antécédents judiciaires du personnel prévues à l'article R. 2324-33 s'appliquent aux titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants participant à l'accueil de ces derniers ainsi qu'à l'encadrement du personnel.