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Article R2324-50-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-50-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements ou services à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à l'accueil des enfants pour l'application des règles d'encadrement fixées au I de l'article R. 2324-43.

Pour l'application des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, l'un des deux professionnels requis peut être remplacé par un titulaire de l'autorité parentale ou représentant légal d'un enfant.