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Article R2324-49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation ou d'avis mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée de manière dématérialisée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. L'autorisation ou l'avis vaut pour cinq ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.

Lorsque la demande tend au renouvellement de l'autorisation en cours, la visite sur place prévue à l'article R. 2324-23 peut avoir lieu après l'ouverture de l'établissement ou du service au public.

Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation, et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement informe le président du conseil départemental de son projet de réouverture selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.