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Article R5132-10-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-10-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-6-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.