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Article R2324-48-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-48-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants :

1° Petites crèches familiales : pas d'obligation ;

2° Crèches familiales : 0,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants ;

3° Grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants ;

4° Très grandes crèches familiales : 1,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants, complété par 0,5 équivalent temps plein par tranche complète de trente places supplémentaires.