L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-24-1 est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
Son montant est égal à :
1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-24 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
2° 70 % à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.