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Article R5132-1-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-1-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :

1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;

2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.