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Article R5132-1-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-1-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, territorialement compétente, selon les modalités prévues à l'article R. 5132-1-13.

Ce contrôle vise à s'assurer de :

1° La réalisation du diagnostic mentionné à l'article R. 5132-1-5 ;

2° La collecte des pièces justificatives de nature à attester de l'éligibilité des personnes concernées, et répondant aux conditions de validité précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5132-1-7.