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Article R5132-1-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-1-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes déclarées éligibles et favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.

Ces conventions prévoient :

1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer le prescripteur du parcours et de l'évolution de la situation du salarié, notamment en cas de rupture du contrat de travail ;

3° Les modalités de coopération entre le prescripteur et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;

4° Les actions susceptibles d'être réalisées par le prescripteur pour faciliter l'insertion des personnes en parcours d'insertion par l'activité économique.