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Article R5132-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6 ouvre droit aux aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 pour chaque contrat de travail conclu avec la personne en parcours d'insertion par l'activité économique, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 5132-2, jusqu'à la fin ou la rupture de ce contrat ou jusqu'à la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique si cette date est antérieure.