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Article R5132-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique préalablement à la déclaration d'éligibilité de la personne à un parcours.