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Article R5132-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La prescription d'un parcours est valable jusqu'à vingt-quatre mois à compter de la délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6.