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Article R2324-47-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-47-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41, le gestionnaire d'un jardin d'enfants respecte les minimas suivants :

1° Petits jardins d'enfants : pas d'obligation ;

2° Jardins d'enfants : 0,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants ;

3° Grands jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants complété par 0,5 équivalent temps plein par tranche complète de vingt places supplémentaires.