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Article R2324-43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de :

1° Respecter les exigences de l'article R. 2324-43-1 ;

2° Garantir un rapport d'un professionnel pour cinq enfants.

Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, les dispositions du présent article s'appliquent à partir de quatre enfants accueillis simultanément.