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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Pour pouvoir se présenter à l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.
Le préfet de région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.