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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Les résultats de l'admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle cette sélection a été réalisée. Cependant, les candidats en congé de maternité, paternité ou adoption, ou dont la demande de mise en disponibilité a été refusée ou disposant d'un congé de garde d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans bénéficient de droit d'un report d'admission limité à deux ans.
Un report d'admission pour la même période est accordé de droit en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de refus de l'employeur ou du financeur d'une demande de projet de transition professionnelle ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'établissement.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa formation trois mois avant la date de l'entrée en formation.
Le report est valable pour l'établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis.