Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature :
1° Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté ;
Ces candidats peuvent bénéficier d'allègement(s) de formation ou de dispense(s) de formation et de certification à certains blocs de compétences.
2° Les lauréats de l'Institut de l'engagement ;
3° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
4° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaine(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles, du diplôme d'Etat d'aide médico psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Ces candidats bénéficient d'un entretien de positionnement avec l'établissement de formation.
En cas de saturation des places disponibles par des candidats relevant des cinq situations mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement de formation pourra retenir en priorité les candidats ayant acquis l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté par ordre d'ancienneté de leur délivrance.