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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


I. - En cas de validation partielle du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du décret du 29 janvier 2016 susvisé, à la date mentionnée au dernier alinéa de ce même article 3, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
II. - 1° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 dans sa rédaction en vigueur antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 août 2022 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 aout 2022, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
2° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis, jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, aux modalités de certifications du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2023, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la formation, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.