I. - La mise à disposition, par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion, auprès d'une entreprise utilisatrice autre que celles mentionnées aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, d'un salarié engagé dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins quatre mois prévue à l'article 5 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, ouvre droit, dans la limite du nombre de postes fixé dans la convention avec le préfet, à une aide financière versée à l'entreprise prêteuse au titre de l'accompagnement socio-professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.
L'entreprise d'insertion ou l'atelier et chantier d'insertion conclut à ce titre une convention avec le préfet de département comportant :
1° Le nombre prévisionnel de mises à disposition ouvrant droit à l'aide financière prévue au premier alinéa ;
2° Les modalités de l'accompagnement social et professionnel individualisé des salariés en insertion mis à disposition ;
3° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement ;
4° Les engagements d'insertion pris par l'entreprise d'insertion ou l'atelier et chantier d'insertion au titre de l'accompagnement mentionné au premier alinéa et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
5° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;
6° Les modalités de suspension du versement de l'aide financière prévue au premier alinéa en cas de non-respect par la structure des engagements mentionnés au 4°, préalablement à la résiliation éventuelle de la convention, après consultation du conseil départemental d'insertion par l'activité économique et en fonction des réponses apportées par l'entreprise d'insertion ou l'atelier et chantier d'insertion.
II. - L'aide financière est versée pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant est réduit à due proportion de l'occupation des postes. Le montant et les conditions de versement de cette aide sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Le montant de cette aide est revalorisé, chaque année, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des outre-mer peut fixer un montant spécifique à Mayotte en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur sur ce territoire.
L'aide financière est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
III. - L'entreprise d'insertion ou l'atelier et chantier d'insertion transmet chaque année au préfet un bilan précisant, pour les salariés mis à disposition dans ce cadre, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de relation avec les entreprises, et comporte notamment les mentions suivantes :
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions, notamment le nombre d'heures d'accompagnement dans l'emploi, comprenant à la fois l'accompagnement du salarié et la relation avec les entreprises utilisatrices, effectuées pour les heures de mise à disposition ;
2° Les actions menées avec les entreprises du département, pour mettre en œuvre les actions prévues au I et celles menées avec l'entreprise utilisatrice pour favoriser l'intégration du salarié et son évolution au sein de l'entreprise ;
3° Les caractéristiques des salariés en insertion concernés et de leur contrat de travail ;
4° Les mises à disposition effectuées : durée, objet, entreprises concernées ;
5° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des bénéficiaires ;
6° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites aux personnes concernées pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
7° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des salariés en insertion concernés.
IV. - Les salariés mentionnés au I sont mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail.
V. - Au vu du bilan mentionné au III, le préfet examine, pour chaque entreprise prêteuse, le nombre de personnes embauchées par un employeur autre qu'une structure d'insertion par l'activité économique à l'issue de la mise à disposition mentionnée au I.
VI. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi réalise un rapport intermédiaire d'évaluation.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi réalise un rapport final d'évaluation, afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Ces rapports comprennent :
1° Les moyens financiers, humains et matériels affectés, notamment par l'Etat, à la mise en œuvre de ces contrats ;
2° Les caractéristiques des salariés en insertion concernés et de leur contrat de travail ;
3° Les mises à disposition effectuées : durée, objet, entreprises concernées ;
4° La nature, l'objet et la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des bénéficiaires ;
5° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des salariés en insertion concernés.