Articles

Article R2324-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un établissement accueille des enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les exigences en matière de d'organisation, de fonctionnement et d'aménagement des locaux mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2324-14 sont celles définies aux articles R. 2324-49 à R. 2324-49-3 pour les établissements d'accueil du jeune enfant proposant un accueil saisonnier ou ponctuel.