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Article D590-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D590-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :

1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;

2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;

3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;

4° Les copies de pièces de procédure.