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Article D43-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D43-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.