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Article D14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque des fonctionnaires et agents relevant de l'article 28 procèdent à une enquête de police judiciaire selon les modalités prévues par le troisième alinéa de cet article, les dispositions de l'article D. 5 sont applicables.