Articles

Article D14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.