I. - Les dispositions des 1° et 2° de l'article 1er sont applicables aux entreprises d'insertion par le travail indépendant mentionnées à l'article 89 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée et aux personnes en parcours d'insertion par l'activité économique au sein de ces structures dans le cadre de la contractualisation prévue à l'article 83 de la même loi.
II. - Les personnes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article 1er du décret du 18 février 1999 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées être en parcours d'insertion par l'activité économique au sens du présent décret, sans formalités particulières à accomplir. La durée du parcours de ces personnes s'apprécie à compter de la date de délivrance de l'agrément.
Les dispositions des 1° et 2° de l'article 1er du présent décret relatives à la suspension et à la prolongation du parcours s'appliquent aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Jusqu'au 30 novembre 2021, les personnes embauchées avant l'entrée en vigueur du présent décret au titre de l'insertion par l'activité économique par une association intermédiaire dont les mises à disposition de salariés ne relèvent pas du 1° de l'article L. 5132-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, sont réputées éligibles et bénéficient à ce titre d'une prescription de parcours réputée valide à compter du 1er décembre 2021, sans formalités particulières à accomplir.
IV. - Le décret du 18 février 1999 susvisé est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux personnes mentionnées au II dans les conditions prévues à ce même II.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°99-106 du 18 février 1999Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
V. - Les dispositions des 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux conventions mentionnées à l'article L. 5132-2 du code du travail conclues ou renouvelées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VI. - Par dérogation au V, le préfet et la structure d'insertion par l'activité économique concernée peuvent modifier par avenant les conventions en cours pour permettre le versement des aides financières régies par l'article 1er du présent décret et prévoir l'application des dispositions des 3°, 4°, 5° et 6° du même article 1er.