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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités)



Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'enregistrement de la candidature, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :


- des activités d'enseignant ;

- des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

- des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article ;


3° Etre enseignant associé à temps plein ;

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;

5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.