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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation)

BILAN DE SANTÉ DES ENFANTS ÂGÉS DE TROIS À QUATRE ANS


Une convocation est adressée aux parents pour qu'ils puissent accompagner leur enfant à la visite.

Ce bilan de santé permet notamment la surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant, celle de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental, en particulier celle du langage oral, le dépistage des troubles sensoriels, la vérification des vaccinations et la promotion des comportements et environnements favorables à la santé ainsi que le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique de l'activité physique et sportive.

Une attention particulière est portée aux difficultés d'apprentissage rapportées par les enseignants ou les parents.

Ce bilan permet également le repérage des situations relevant de la protection de l'enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l'enfant, y compris dans la sphère familiale.

Chaque professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences, poursuivra les examens en fonction des constatations qu'il aura effectuées.

Les conclusions de ce bilan sont inscrites par le personnel qui a effectué l'examen dans le carnet de santé de l'enfant et, quand il est réalisé par un professionnel de santé du service départemental de protection maternelle et infantile, portées à la connaissance du médecin de l'éducation nationale, notamment dans le cadre de la transmission prévue à l'article L. 2112-5 du code de la santé publique. Le professionnel de santé qui effectue ce bilan transmet, le cas échéant, aux autorités compétentes les faits relevant de la protection de l'enfance.