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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation)

VISITE MÉDICALE DE LA SIXIÈME ANNÉE

Une convocation est adressée aux parents pour qu'ils puissent accompagner leur enfant à la visite.

1. ANALYSE MÉDICALE DES DONNÉES RECUEILLIES

Le médecin de l'éducation nationale :

-analyse les antécédents de l'enfant à partir des données, notamment du dossier médical prévu par l'article L. 2112-5 du code de la santé publique, établi pour les enfants ayant bénéficié du bilan de santé entre 3 et 4 ans en école maternelle (1) ;

-analyse le carnet de santé de l'enfant transmis par les parents, s'ils en sont d'accord, sous enveloppe cachetée à l'intention du médecin de l'éducation nationale, dans le cadre du suivi du parcours de santé à l'école ;

-prend en compte des éléments fournis par les parents de l'enfant, si possible dans le cadre d'un entretien, portant notamment sur ses conditions de vie, son développement et d'éventuelles pathologies ;

-vérifie les vaccinations au vu du calendrier des vaccinations en vigueur (2) ;

-prend en compte des éléments recueillis auprès de l'enseignant de l'enfant et des personnels intervenant au sein de l'école et d'éventuelles observations en classe.

2. CONTENU DE LA VISITE MÉDICALE

Le contenu de cette visite réalisée par le médecin de l'éducation nationale de l'enfant correspond à la description détaillée de l'examen médical obligatoire de la 6e année figurant dans le carnet de santé en application de l'article R. 2132-1 du code de la santé publique, complétée, en tant que de besoin, sur les points suivants :

-examen et analyse de la croissance, report et traçage des données de l'IMC sur les courbes du carnet de santé ;

-dépistage des troubles auditifs comprenant la vérification de l'acuité auditive avec un appareil audio vérificateur et un examen otoscopique ;

-dépistage des troubles visuels ;

-examen du neurodéveloppement dont les prérequis pour l'apprentissage du langage écrit, avec des tests de référence, et les troubles de la communication ;

-examen du développement psychomoteur dont le dépistage des troubles praxiques ;

-habitudes de vie et développement psycho-affectif, avec une attention particulière à ce que l'enfant exprime dans son contexte scolaire ;

-examen clinique avec une attention particulière aux troubles de la statique et à l'examen bucco-dentaire ;

-dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique de l'activité physique et sportive.

Cette liste n'est pas limitative. Chaque médecin, dans le cadre de ses compétences, poursuivra les examens en fonction des constatations qu'il aura effectuées.

Il effectue systématiquement le repérage des situations relevant de la protection de l'enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l'enfant, y compris dans la sphère familiale.

3. SUITES DONNÉES À LA VISITE

A l'issue de la visite, le médecin de l'éducation nationale :

-transmet aux parents les conclusions de ces examens et dépistages incluant, le cas échéant, des recommandations, des conseils ou des demandes d'investigations complémentaires ainsi que, en tant que de besoin, la remise d'un courrier à l'attention du médecin traitant ou d'autres professionnels de santé, en veillant à la confidentialité de cette transmission ;

-rencontre l'enseignant de l'élève et le directeur d'école afin de faire le point sur le suivi et l'accompagnement pédagogique à mettre en place dans le cadre de la réussite scolaire ;

-transmet, avec l'accord des parents, aux infirmiers, psychologues de l'éducation nationale et assistants de service social les éléments nécessaires au suivi de l'élève dans le cadre des missions de chacun et le respect du secret professionnel ;

-met en place les adaptations spécifiques pour les enfants présentant un handicap, un trouble ou une affection chronique ;

-transmet, le cas échéant, aux autorités compétentes les faits relevant de la protection de l'enfance.

(1) Article L. 2112-5 du code de la santé publique susvisé et arrêté du 18 août 1997 pris pour son application relatif au modèle d'imprimé servant à établir le dossier médical de liaison entre le service départemental de protection maternelle et infantile et le service de promotion de la santé en faveur des élèves pour les enfants suivis en école maternelle.

(2) Calendrier des vaccinations publié par le ministère chargé de la santé et consultable sur www.sante.gouv.fr.