Articles

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation)

La visite pour les enfants âgés de trois à quatre ans, dite bilan de santé, est réalisée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par le médecin de l'éducation nationale.

Si la visite des élèves âgés de trois à quatre ans est réalisée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile, les modalités pratiques d'organisation de cette visite sont définies par ce service en lien avec les autorités académiques, notamment par convention. Ces modalités portent notamment sur la transmission des dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle conformément à l'article L. 2112-5 du code de la santé publique.