Par dérogation aux obligations de l'article 10 du présent décret, et à titre exceptionnel, les officiers et commandeurs d'un des deux ordres nationaux peuvent être promus directement aux grades correspondants de l'ordre du Mérite maritime sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
Les services exceptionnels, notamment les faits d'héroïsme et de dévouement accomplis en mer ainsi que les actes nettement caractérisés concourant au rayonnement du monde maritime, peuvent dispenser des conditions de durée de services, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
La croix du Mérite maritime peut être conférée à titre posthume.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9, peut être nommée ou promue dans l'ordre à titre exceptionnel et hors contingent une personne décédée ou grièvement blessée dans l'accomplissement de son devoir et reconnue digne de recevoir cette distinction. La nomination ou la promotion est en ce cas prononcée, par délégation du Premier ministre et après consultation du conseil de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la mer dans le délai d'un mois suivant la survenance du décès ou des blessures. Cet arrêté est publié dans les conditions prévues à l'article 9.