I.-A.-Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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Articles 1er à 3 |
la présente loi |
Article 9-1 |
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire |
Article 10 |
la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
Article 10-1 |
la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
Article 25-1 |
la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République |
B.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : “ préfecture du département ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ”, “ Haut-Commissariat de la Polynésie française ” et “ Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ”.
II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
A l'article 10, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale " .