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Article L131-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L131-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.