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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée)



L'attestation d'identification visée à l'article 1er est délivrée par le directeur régional des douanes territorialement compétent.

Les opérateurs étrangers déposent leur demande auprès de la direction régionale de Paris Est.

L'attestation est délivrée pour cinq ans, au vu d'un dossier déposé, comprenant les pièces suivantes :


- extrait K bis original du registre du commerce et des sociétés ou extrait D1 du répertoire des métiers ou une preuve de soumission aux impôts commerciaux. A défaut, les pêcheurs professionnels en eaux intérieures, produisent un avis de situation au répertoire SIREN ;

- tout document permettant d'établir l'exploitation d'au moins un bateau par le demandeur ;

- descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce.

- les pêcheurs professionnels présentent une carte de membre de pêcheur professionnel d'une association agréée au sens de l'article R.434-39 du code de l'environnement ainsi qu'un document permettant d'identifier le bateau.


Les opérateurs exécutant des missions de service public justifient de leur activité par la présentation de la carte de circulation mentionnée à l'article R. 4221-4 du code des transports.

Les titulaires de l'attestation d'identification visée dans le présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée.

Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande est soumise à délivrance d'une nouvelle attestation, prise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.

A l'issue du délai de validité de cinq ans, le renouvellement donne lieu au préalable au dépôt d'un nouveau dossier adressé à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.

En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité sous la forme d'une lettre simple adressée au titulaire accusant réception des informations et constatant donc la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification y afférente.