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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée)



La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs visés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ainsi que des dépôts spéciaux de carburant fluvial visés à l'article 5 ci-dessous.

Cette opération de livraison donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, titulaire de l'attestation d'identification visée à l'article 2, d'une copie de cette attestation d'identification ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.

Lors d'une livraison par automate en libre-service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné à la délivrance préalable par le distributeur et sous sa responsabilité d'une carte au bénéficiaire du régime du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.

Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante, avec la référence du présent arrêté :

Attention. - Carburant réservé à la navigation sur les eaux intérieures à fiscalité spécifique et aux usages réglementés. - Interdit à tous autres usages non spécialement autorisés.

Lorsque le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération ne dispose pas d'un établissement fiscal suspensif ou d'un dépôt spécial de carburant fluvial, il peut s'avitailler en produits énergétiques exonérés auprès des dépôts spéciaux de carburant maritime prévus par l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires.