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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)


Les dépôts spéciaux de carburant maritime (DSCM) sont des établissements, dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur délégation du directeur interrégional, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés aux usages exonérés prévus par le présent arrêté, préalablement mis à la consommation en exonération.

Les carburants et combustibles stockés au sein de ces dépôts spéciaux peuvent être distribués pour les usages exonérés de taxe intérieure de consommation prévus par l'arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée. Le distributeur s'assure du caractère exonéré de cette livraison en conservant une copie de l'attestation d'identification mentionnée à l'article premier de l'arrêté précité.

Les personnes, qui souhaitent exploiter un dépôt spécial de carburant maritime, adressent à l'administration qui en accuse réception, une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :

- le nom (ou la raison sociale) du demandeur,

- l'adresse du dépôt,

- le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du propriétaire des installations de stockage (préciser la nature du contrat qui lie le propriétaire au demandeur pour l'usage de ces installations, le cas échéant),

- le nombre, la désignation et la capacité des réservoirs de stockage,

- la nature des installations de livraison à bord des bateaux (pompes distributrices, par exemple), en précisant s'il s'agit d'un système de distribution en libre-service par automate,

- à titre indicatif, la liste des fournisseurs,

- les jours et heures de fonctionnement envisagés et l'estimation annuelle des quantités livrées,

- les statuts du demandeur (l'extrait Kbis s'il s'agit d'une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés),

- la photocopie de l'arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration du dépôt à la préfecture, lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées,

- le plan en double exemplaire des installations du dépôt (locaux, réservoirs, canalisations, pompes, etc),

- un certificat de barème constructeur pour les cuves et certificat d'examen de type (CET), et un certificat de vérification périodique des compteurs placés sur les appareils distributeurs.

L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de dépôt spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement, ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion du dépôt spécial. Elle prend effet à la date fixée par l'administration. En application du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de création de dépôts spéciaux et de stockages spéciaux de carburants maritimes, vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande.

En cas de décision implicite, le demandeur est en droit de demander à l'administration, une attestation de cette décision implicite.
Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.

La demande de renouvellement est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.

Dans les dépôts spéciaux de carburant maritime, les mélanges ou transformations de produits sont interdits.

Les titulaires de dépôts spéciaux précisent au moment du dépôt de leur dossier d'autorisation de constitution sous ce statut, la nature des navires auxquels ils vendent habituellement des carburant. Lorsque les dépôts spéciaux distribuent du produit à des opérateurs qui ne sont pas éligibles aux conditions d'exonération de TVA fixées aux 2° et 6° du II de l'article 262 du code général des impôts (CGI), ils perçoivent la TVA afférente à la livraison de ce carburant et la déclarent aux services fiscaux dans les conditions de droit commun.

Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburant maritime, doivent souscrire une soumission non cautionnée auprès du service des douanes. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Elles doivent, par ailleurs, établir une déclaration d'activité, reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre. Les déficits repris sur cette déclaration et ceux constatés par le service des douanes sont taxés, à l'exception de ceux imputables à un cas de force majeure.