Méthode de calcul de la rémunération annuelle garantie.
La rémunération annuelle garantie constitue la rémunération annuelle minimale brute en deçà de laquelle un salarié ne peut être payé au regard de son emploi. Les rémunérations annuelles garanties valent pour les durées annuelles de travail prévues par la Convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Les rémunérations annuelles garanties sont calculées, sur la base d'une année civile complète, au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées. Les valeurs des rémunérations annuelles garanties seront applicables prorata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification.
Afin de vérifier l'application de ce principe, il est tenu compte pour comparer la rémunération réelle brute perçue par le salarié sur les douze mois de l'année civile considérée aux valeurs de rémunération annuelle garantie, de l'ensemble des éléments ayant la nature d'un salaire, essentiels ou accessoires, individuels ou collectifs, quelles que soit leur périodicité et modalités de versement, à l'exception :
1° Des primes d'ancienneté ;
2° Des indemnités de licenciement ou de retraite ;
3° Des montants perçus au titre de l'intéressement, de la participation ou de l'épargne salariale ;
4° Des allocations forfaitaires non soumises à cotisations conformément à la réglementation de la sécurité sociale ;
5° Des primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel ou bénévole ;
6° Des primes de performance versées selon l'atteinte d'objectifs collectifs et, ou individuels ;
7° Des montants payés au titre des heures supplémentaires, ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
8° Des montants payés au titre de travaux insalubres ou dangereux ;
9° Des montants payés au titre de travaux pénibles ;
10° Des montants payés au titre du travail du week-end ou d'un jour férié ;
11° Des montants payés au titre d'une sujétion qui ne correspond pas à du temps de travail effectif ou assimilé, notamment l'astreinte ;
12° Des montants payés au titre de sujétions aléatoires ou exceptionnelles, c'est-à-dire les montants versés occasionnellement et qui cessent d'être payés lorsque les conditions particulières prennent fin.
Le niveau de rémunération des salariés, dont le contrat de travail est régi par la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1 du code des transports, ne peut être inférieur au montant de la rémunération annuelle garantie, telle que définie ci-dessus et correspondant à la classification du poste tenu par les salariés concernés. Le cas échéant, une régularisation est effectuée avant la fin du premier trimestre de l'année civile suivante. Dans ce cas, le montant correspondant n'est pas pris en compte dans la comparaison avec la rémunération annuelle garantie définie au titre de cette année civile.