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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire)


Classement des salariés en formation initiale après embauche.
Les salariés amenés à suivre une formation initiale à la suite de leur embauche relèvent de la première classe pendant la durée de leur formation et jusqu'à l'obtention de la première habilitation si la fonction occupée l'exige.