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Article 6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 6-4 sont tenus, lors de l'inscription à l'un de leurs services d'un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l'autorité parentale sur l'utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s'exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l'occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.