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Article 48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.

II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.