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Article L436-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L436-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.