Article L1252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.