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Article L1252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1252-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.